Pression artérielle en officine : la loi autorise officiellement le pharmacien à la mesurer
La loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026, publiée au JO du 28 juillet, ajoute aux missions du pharmacien d'officine la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires, et l'exclut du champ de l'exercice illégal de la médecine. Ce que dit le texte, ce qu'en dit l'USPO.
La loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires, publiée au Journal officiel du 28 juillet, complète le 9° de l'article L. 5125-1-1 A du Code de la santé publique : le pharmacien d'officine peut « mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires ». L'article L. 4161-1, qui définit l'exercice illégal de la médecine, ne s'applique pas aux pharmaciens qui mesurent la pression artérielle dans ce cadre. La même loi autorise les masseurs-kinésithérapeutes à mesurer la pression artérielle. Elle prévoit un dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires lors des rendez-vous de prévention, un rendez-vous de dépistage chez l'enfant dans l'année qui suit ses 6 ans, une stratégie nationale pluriannuelle et un rapport au Parlement dans un délai de trois ans. Le texte ne fixe ni rémunération ni facturation pour la mesure en officine. Selon l'USPO (31 juillet 2026), les modalités pratiques (organisation, conditions d'éligibilité, rémunération, éventuelle facturation) restent à préciser par les textes d'application, et les étudiants en pharmacie ne peuvent pas réaliser cette mesure. Le syndicat entend obtenir la juste rémunération de cette mission.
Le pharmacien d'officine peut mesurer la pression artérielle de ses patients dans une démarche de prévention. La loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026, publiée au JO du 28 juillet, inscrit cette mission dans le Code de la santé publique.
Ce que dit la loi
La nouvelle mission
| Élément | Détail |
|---|---|
| Texte | Loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires |
| Publication | JORF n° 0174 du 28 juillet 2026 |
| Article modifié | 9° de l'art. L. 5125-1-1 A du CSP, complété par un d) |
| Mission | « Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires » |
L'exclusion de l'exercice illégal de la médecine
La loi réécrit le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du CSP, qui définit l'exercice illégal de la médecine. Cet article ne s'applique pas, notamment, aux pharmaciens qui, en application des 9° et 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A :
| Acte | Base légale |
|---|---|
| Prescrivent ou administrent des vaccins | Art. L. 4161-1, d) |
| Délivrent sans ordonnance des médicaments | Art. L. 4161-1, d) |
| Contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques | Art. L. 4161-1, d) |
| Mesurent la pression artérielle | Art. L. 4161-1, d) (nouveau) |
La même loi autorise aussi les masseurs-kinésithérapeutes à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention (art. L. 4321-1 du CSP).
Les étudiants en pharmacie, selon l'USPO
L'exception prévue par la loi vise les pharmaciens. L'USPO en déduit, dans son point info du 31 juillet 2026, que les étudiants en pharmacie ne peuvent pas réaliser cette mesure, « au risque d'être poursuivis pour exercice illégal de la médecine ». Le syndicat rappelle la sanction prévue à l'article L. 4161-5 du CSP : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
Les autres mesures de la loi
| Mesure | Ce que prévoit le texte |
|---|---|
| Rendez-vous de prévention (art. L. 1411-6-2) | Sensibilisation aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires (tabagisme, excès d'alcool, sédentarité, obésité, cholestérol, diabète, maladie rénale chronique, hypertension artérielle) ; un dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé à l'assuré, avec une évaluation clinique et biologique tenant compte des déterminants propres aux femmes |
| Stratégie nationale (art. L. 1411-6-6) | Stratégie pluriannuelle définissant les orientations prioritaires en prévention, dépistage et organisation des parcours de soins, avec un objectif de réduction des inégalités, notamment sociales et territoriales |
| Enfants (art. L. 2132-2-3) | Rendez-vous de dépistage précoce, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, dans l'année qui suit le 6e anniversaire, par un médecin spécialement formé |
| Santé au travail et école | Actions de sensibilisation et de dépistage par les services de prévention et de santé au travail ; sensibilisation annuelle dès l'école élémentaire |
| Évaluation (art. 5) | Rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de trois ans, avec une analyse médico-économique |
Ce qui reste à définir
Le texte de loi ne fixe ni rémunération ni facturation pour la mesure de la pression artérielle en officine. Selon l'USPO, les modalités pratiques de mise en œuvre (organisation, conditions d'éligibilité, rémunération, éventuelle facturation) restent à préciser par les textes d'application. Le syndicat indique avoir obtenu l'inscription de cette mission dans le préambule de l'avenant conventionnel et entend désormais « obtenir la juste rémunération de cette mission ».
Au comptoir
- La mesure de la pression artérielle figure désormais parmi les missions du pharmacien d'officine (art. L. 5125-1-1 A, 9°, d).
- Le cadre est celui de la prévention des risques cardio-neuro-vasculaires.
- Selon l'USPO, les étudiants en pharmacie ne doivent pas réaliser cette mesure.
- Aucune rémunération ni facturation n'est prévue à ce stade par la loi : les textes d'application sont attendus.
À retenir
- Loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 (JO du 28 juillet) : le pharmacien peut mesurer la pression artérielle dans une démarche de prévention.
- Art. L. 5125-1-1 A du CSP complété ; art. L. 4161-1 : pas d'exercice illégal de la médecine pour le pharmacien qui réalise cette mesure.
- Les masseurs-kinésithérapeutes obtiennent la même autorisation.
- Dépistage cardio-neuro-vasculaire proposé lors des rendez-vous de prévention ; dépistage de l'enfant après 6 ans.
- Étudiants : exclus selon la lecture de l'USPO.
- Rémunération : non prévue par la loi, revendiquée par l'USPO.
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Rendez-vous de prévention : le pharmacien peut les réaliser et facturer 30 €
L'arrêté du 28 juillet 2026, publié au Journal officiel du 2 août (JORFTEXT000054596416), remplace l'arrêté du 28 mai 2024 sur les rendez-vous de prévention et entre en vigueur le 1er octobre 2026. Le pharmacien d'officine, déjà effecteur depuis 2024, le reste, aux mêmes conditions : entretien facturé sous le code RDP, 30 euros en métropole et 31,50 euros dans les départements et régions d'outre-mer, sans dépassement d'honoraire ni majoration. Quatre tranches d'âge sont concernées : 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans, avec un seul entretien facturable par personne et par tranche d'âge, quel que soit le professionnel. L'entretien donne lieu à un plan personnalisé de prévention, centré sur les thématiques identifiées comme prioritaires pendant l'entretien ; son versement au dossier médical partagé vaut remise, et il est transmis au médecin traitant par messagerie sécurisée, sauf opposition de la personne. Si un besoin est identifié, le pharmacien peut facturer en plus une vaccination (RVA, VGP) ou la remise d'un kit de dépistage du cancer colorectal (RKD), un seul acte par entretien. Les nouveautés de 2026 : les masseurs-kinésithérapeutes deviennent effecteurs (code RDI), et les infirmiers peuvent eux aussi remettre le kit de dépistage colorectal.
Comprimés d'iode : la distribution en pharmacie se renouvelle dans la zone 10-20 km des centrales
Depuis plus de vingt ans, EDF organise une distribution préventive de comprimés d'iode stable via les pharmacies d'officine, au profit des personnes qui résident ou travaillent dans le périmètre des plans particuliers d'intervention (PPI) autour des 18 centrales nucléaires de production d'électricité. La zone de 0 à 10 km a été couverte en 2016, puis le périmètre a été étendu à 20 km en 2019 avec une campagne dans la zone de 10 à 20 km. Une nouvelle campagne 0-10 km, lancée en septembre 2024, se poursuit, ainsi que des distributions autour des ports militaires de Brest, de l'Île-Longue, de Cherbourg et de Toulon (zone 0-5 km). Selon l'Ordre (mise à jour du 29 juin 2026), le renouvellement pour la zone 10-20 km est programmé en 2026, et l'USPO indiquait en mars que les officines situées de 0 à 20 km pourraient être mobilisées à compter de septembre 2026. Les comprimés sont gratuits, sans justificatif pour les résidents ; les établissements recevant du public présentent un bon de retrait. Les pharmacies concernées sont identifiées automatiquement, s'approvisionnent auprès d'Eurodep et n'ont pas à tracer la dispensation. La prise ne se fait que sur instruction des autorités.
Vaccination : les collectivités pourront ouvrir leurs propres centres dès 2027
Le décret n° 2026-854 du 9 septembre 2026, publié au Journal officiel du 10 septembre, permet aux collectivités territoriales d'être autorisées à fonctionner comme centres de vaccination à partir du 1er janvier 2027. Ce texte est pris en application d'une disposition de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Les communes, départements et autres collectivités pourront ainsi opérer des centres de vaccination autorisés, alors que ce statut était jusqu'ici réservé à d'autres structures. Le décret allonge par ailleurs la durée de l'autorisation, portée de trois à cinq ans, et élargit les missions de ces centres : vérification du statut vaccinal des personnes accueillies, proposition systématique des vaccins prévus par le calendrier vaccinal, participation aux campagnes de vaccination périodiques ou exceptionnelles organisées par les autorités sanitaires, et actions d'aller-vers les populations éloignées du système de santé. Le décret élargit aussi les missions de ces centres et, en modifiant l'article D. 3111-23 du code de la santé publique, ouvre le rôle de professionnel de santé référent, jusqu'ici réservé au médecin, à tout professionnel habilité à prescrire et administrer des vaccins, ce qui inclut le pharmacien. Pour l'officine, le décret ne modifie pas les compétences vaccinales existantes, mais il renforce un réseau territorial de vaccination avec lequel le pharmacien va coexister, et dans lequel il peut désormais occuper une place.